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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)


Le programme d'essais de production est établi proportionnellement aux enjeux et transmis au préfet avant le début des essais. Ce programme comporte a minima les éléments suivants :


- la description des opérations à effectuer et des mesures à prendre en vue de garantir la sécurité du personnel et de l'environnement ;
- le déroulement des opérations avec, pour chacune des phases, les caractéristiques des dispositifs de maîtrise des venues et de contrôle du fluide ;
- les travaux d'établissement ou d'amélioration de la liaison couche-trou avant mise en production, notamment la description de la nature et des quantités attendues de produits mis en œuvre ;
- les essais de production prévus ;
- la fréquence des essais en pression des équipements de contrôle et de maîtrise des venues.


Dans le cas où un bloc d'obturation de puits (BOP) est mis en œuvre :


- la justification de l'adaptation de la composition du bloc d'obturation de puits aux sollicitations (pression, température, compatibilité avec les effluents) et aux travaux envisagés et du dimensionnement de la fermeture à chaque étape ;
- la justification du dimensionnement des accumulateurs au regard des règles de l'art.