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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)


Le programme de travaux de forage est établi proportionnellement aux enjeux et transmis au préfet au moins un mois avant le début des travaux.
Ce programme comporte, notamment, une coupe géologique prévisionnelle des formations à traverser, une coupe technique prévisionnelle sur laquelle sont reportés les cuvelages et les cimentations à effectuer. Sont également précisés, selon les travaux prévus, outre la localisation de l'ouvrage :


- la description des opérations à effectuer et des mesures à prendre en vue de garantir la sécurité du personnel et de l'environnement ;
- les niveaux perméables qu'il est prévu de traverser ou d'atteindre, ainsi que la nature et la pression attendues des fluides qu'ils contiennent ;
- le déroulement des opérations avec, pour chacune des phases, les caractéristiques du fluide utilisé, les moyens de détection et les dispositifs de maîtrise des venues ;
- le programme de diagraphie différé et en temps réel qu'il est prévu d'effectuer ;
- le programme de carottage ;
- la fréquence des essais en pression des équipements de contrôle et de maîtrise des venues ;
- les zones considérées comme zones à pertes et les mesures à prendre à leur passage ;
- le programme prévisionnel de fermeture de l'ouvrage ;
- la justification de l'adaptation de la composition du bloc obturateur de puits aux sollicitations (pression, température, compatibilité avec les effluents) et de ses moyens d'alimentation aux travaux envisagés et du dimensionnement de la fermeture à chaque étape ;
- la justification de l'adéquation à la nature des travaux et des conditions du milieu :
- du choix des cuvelages ;
- des phases de cimentation ;
- des caractéristiques et de la composition des ciments ;
- du nombre et du positionnement des centreurs ;


- les cuvelages utilisés, le positionnement des sabots et des cimentations ;
- la hauteur du ciment ;
- les moyens de contrôle des ciments.


L'exploitant met en œuvre des moyens de contrôle régulier de l'inclinaison et de l'azimut. L'inclinaison maximale proposée doit être justifiée au regard des risques identifiés.
Le programme de forage décrit les moyens de mesure et de contrôle de l'inclinaison et de l'azimut et justifie que ces mesures et contrôles soient continus si nécessaire. Les enregistrements relatifs à ces contrôles sont tenus à disposition du préfet.
Le programme de travaux de forage précise la pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits.