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Article 53 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 53 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)


La pression maximale de service des divers équipements du bloc d'obturation de puits à mâchoires doit être au moins égale à la pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits pour chaque phase de forage ou d'intervention lourde sur un puits.
Les obturateurs annulaires doivent avoir une pression maximale de service au moins égale à la pression maximale attendue, lorsqu'ils sont employés seuls, et à la classe de pression immédiatement inférieure à la pression de service du bloc d'obturation de puits à mâchoires, lorsqu'ils sont associés à un tel bloc.