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Article 50 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 50 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)


Les moyens de détection et de mesure des venues visés à l'article 28 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé comprennent au moins :


- la mesure en continu du volume du fluide de forage dans les bacs actifs ;
- la mesure de la densité du fluide de forage à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits ;
- la mesure de la pression à l'intérieur de la tige de forage ;
- la mesure de la pression dans l'espace annulaire, le cas échéant, l'exploitant justifie auprès du préfet de l'impossibilité de cette mesure ;
- l'appréciation en continu du débit de fluide de forage à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits ou par tout autre moyen approprié selon les règles de l'art.


Les dispositifs de déclenchement des alarmes sont étalonnés à l'approche des objectifs en fonction des seuils fixés par l'exploitant.
En mer, pour les travaux opérés à partir d'un support flottant, la mesure du volume du fluide dans les bacs actifs intègre les effets dus aux mouvements de ce support.