Les moyens de détection et de mesure des venues visés à l'article 28 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé comprennent au moins :
- la mesure en continu du volume du fluide de forage dans les bacs actifs ;
- la mesure de la densité du fluide de forage à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits ;
- la mesure de la pression à l'intérieur de la tige de forage ;
- la mesure de la pression dans l'espace annulaire, le cas échéant, l'exploitant justifie auprès du préfet de l'impossibilité de cette mesure ;
- l'appréciation en continu du débit de fluide de forage à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits ou par tout autre moyen approprié selon les règles de l'art.
Les dispositifs de déclenchement des alarmes sont étalonnés à l'approche des objectifs en fonction des seuils fixés par l'exploitant.
En mer, pour les travaux opérés à partir d'un support flottant, la mesure du volume du fluide dans les bacs actifs intègre les effets dus aux mouvements de ce support.