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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)


Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il ne puisse y avoir d'entraînement par les eaux pluviales de matières dangereuses ou insalubres dans le milieu naturel.
Les eaux pluviales rejetées au milieu naturel respectent a minima les valeurs limites de concentration suivantes :
1. Matières en suspension totale (MEST) 100 mg/l ;
2. Demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) sur effluent non décanté :
* DBO5 : 100 mg/l
* DCO : 300 mg/l ;
3. Hydrocarbures totaux : 5 mg/l.
La fréquence et les conditions d'échantillonnage sont précisées par arrêté préfectoral.