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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)


Les installations de raclage des sites de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures sont établies sur des surfaces étanches et sont ceinturées par des bordures ou des merlons. Ces installations sont munies de fosses destinées à recueillir les égouttures.
Les caves de puits, les déshuileurs, les séparateurs et les fosses d'égouttures sont vidangés périodiquement. Cette périodicité est fixée de manière appropriée par l'exploitant afin d'éviter que les fosses ne débordent.
Tous les effluents recueillis sont soit éliminés comme des déchets, soit introduits dans la ligne de traitement des hydrocarbures selon les conditions fixées dans l'arrêté préfectoral.