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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)


La scolarité de l'Ecole navale est définie en semestres de formation comprenant des unités d'enseignement définies par le règlement de scolarité.
Un semestre de formation est validé si l'élève officier obtient dans chaque unité d'enseignement du semestre la note plancher prévue par le règlement de scolarité.
La scolarité est validée si l'élève officier obtient la validation de l'ensemble des semestres de formation.