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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)


La scolarité des élèves officiers comprend :


- une formation aux métiers de marin ;
- une formation humaine et militaire préparant les élèves à l'état d'officier de marine, notamment en matière d'exercice de l'autorité et de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ;
- une formation aux métiers de l'ingénieur adaptée au milieu d'emploi.