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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016 relatif à l'Ecole navale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016 relatif à l'Ecole navale)


Le commandant de l'Ecole navale, le commandant en second, le directeur de l'enseignement et le directeur de la recherche scientifique en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret prennent à cette date, respectivement, les fonctions de directeur général de l'Ecole navale, de directeur général adjoint, de directeur de la formation et de directeur de la recherche.
Le directeur des services en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret est maintenu dans ses fonctions.
Les services accomplis en tant que commandant de l'Ecole navale avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée maximale de mandat fixée à l'article R. 3411-101 du code de la défense issu du présent décret.