Le décret du 6 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 13 est abrogé ;
2° Le chapitre X est ainsi modifié :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre X
« Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité » ;
b) Il est inséré, après l'article 50, trois articles ainsi rédigés :
« Art. 50-1.-La limite d'âge des praticiens relevant du présent décret est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
« A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
« 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
« 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
« 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
« 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
« Art. 50-2.-Les praticiens adjoints contractuels peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427 et R. 6152-814 à R. 6152-816 du code de la santé publique.
« Art. 50-3.-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 sont applicables au praticien adjoint contractuel titulaire d'un compte épargne-temps qui a demandé à prolonger son activité ou qui y a déjà été autorisé, pour la totalité des jours inscrits.
« Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien adjoint contractuel, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813. »