L'article R. 4523-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4523-12.-Le chef de l'entreprise utilisatrice communique, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande de celui-ci, les noms des représentants des entreprises extérieures désignés selon les modalités prévues à l'article R. 4523-11. »