A l'article R. 3221-2 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3221-2. - Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche. »