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Article AUTONOME (Arrêté du 13 octobre 2016 portant désignation d'un organisme pour l'attestation de conformité des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 octobre 2016 portant désignation d'un organisme pour l'attestation de conformité des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux)


ANNEXE


L'organisme agréé :
1. Respecte les critères énoncés à l'annexe V de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.
2. Met en place et maintient un système d'assurance de la qualité conforme aux normes pertinentes de la série NF EN ISO 45000 et NF EN ISO 17000 pour l'ensemble des procédures décrites aux annexes II et III de l'arrêté du 9 mai 1994 susvisé.
3. Est accrédité par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation, pour l'ensemble des tâches qu'il effectue directement au titre de la directive 92/42/CEE susvisée.
4. Dispose d'une assurance de responsabilité civile et informe le ministère chargé de l'énergie de toute intention de modification concernant celle-ci afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire.
5. Se soumet et collabore aux audits qui pourraient être réalisés par le ministère chargé de l'énergie ou une personne mandatée par le ministère et destinés à vérifier le respect des dispositions règlementaires applicables. Lorsqu'il est réalisé par une personne extérieure à l'administration, le coût de l'audit est à la charge de l'organisme agréé.
6. Informe au préalable le ministère chargé de l'énergie lorsqu'il envisage de sous-traiter une quelconque part des opérations dont il est chargé. L'organisme agréé conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance. Il s'assure de la compétence de l'organisme sous-traitant, qui est accrédité pour l'activité concernée. Le ministère chargé de l'énergie peut s'opposer à une opération de sous-traitance s'il estime que l'organisme sous-traitant ne présente pas toutes les garanties requises.
7. Participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes notifiés français. Il participe également en tant que de besoin aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre du règlement (UE) n° 813/2013 qui concerne les exigences applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes.
8. Applique les dispositions d'interprétation de la réglementation élaborées par la Commission européenne et qui lui sont communiquées par le ministère chargé de l'énergie.
9. Communique régulièrement au ministère chargé de l'énergie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qui lui sont communiquées par les autres organismes notifiés européens sur les certificats d'examen CE de type.
10. Informe le ministère chargé de l'énergie de toute décision de refus ou de retrait d'un certificat d'examen CE de type en exposant les motifs de cette décision.
11. Adresse annuellement au ministère chargé de l'énergie un compte-rendu de son activité exercée au titre du présent agrément.
12. Participe en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les exigences applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes.