Sous réserve des articles R. 222-24, R. 263-1 et R. 264-1 du code de l'éducation, la nomination dans les emplois régis par le présent décret est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois.
La personne ainsi nommée est placée dans son corps ou cadre d'emplois d'origine en position de détachement.
Trois mois au moins avant le terme de la période mentionnée au premier alinéa, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement dans un même emploi et dans la même circonscription territoriale ne peut être prononcé que pour une nouvelle durée maximale de quatre ans.
La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.