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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1409 du 19 octobre 2016 relatif à la Cité de l'architecture et du patrimoine)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1409 du 19 octobre 2016 relatif à la Cité de l'architecture et du patrimoine)


L'article R. 142-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 142-27.-L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 142-1, mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Il assure la maîtrise d'ouvrage et le financement des travaux de restauration, de réparation, de modification et d'entretien afférents à ces immeubles et espaces, hors ceux de clos et couvert. »