Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique (partie législative) est ainsi modifié :
1° L'article L. 1221-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les établissements de transfusion sanguines agréés » sont remplacés par les mots : « l'Etablissement français du sang » ;
b) Les mots : « mentionnés au chapitre III du présent titre et » sont remplacés par les mots : « mentionné au chapitre II du présent titre et qui est agréé » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 1221-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales peuvent effectuer un tel prélèvement. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1221-6, les mots : « dans les établissements de transfusion sanguine » sont remplacés par les mots : « au sein de l'Etablissement français du sang » ;
4° L'article L. 1221-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « avis », sont ajoutés les mots : « du président » et, après les mots : « l'Etablissement français du sang », sont ajoutés les mots : « et du directeur du centre de transfusion sanguine des armées » ;
b) Au 4°, les mots : « réactifs de laboratoire » sont remplacés par les mots : « dispositifs médicaux de diagnostic in vitro » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « dans des établissements de transfusion sanguine » sont remplacés par les mots : « au sein de l'Etablissement français du sang » ;
5° A l'article L. 1221-8-1, les mots : « par un établissement de transfusion sanguine » sont remplacés par les mots : « au sein de l'Etablissement français du sang » ;
6° A l'article L. 1221-10, les mots : « dans les établissements de transfusion sanguine » sont remplacés par les mots : « à l'Etablissement français du sang » ;
7° L'article L. 1221-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1221-11.-La publicité en faveur des substances mentionnées à l'article L. 1221-2 est interdite.
« L'information médicale et celle destinée à signaler l'emplacement des dépôts ne constituent pas de la publicité.
« Par dérogation au premier alinéa, la communication à caractère promotionnel à destination des professionnels de santé relative aux plasmas dans la production desquels n'intervient pas un processus industriel, mentionnés au 1° de l'article L. 1221-8, est autorisée dans les conditions définies au chapitre III du présent titre. »