I.-Au début du titre III du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 susvisé, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1.-L'article 1-1 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Au début du titre IV du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 susvisé, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1.-L'article 1-1 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »