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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1404 du 19 octobre 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Paris le 14 juillet 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1404 du 19 octobre 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Paris le 14 juillet 2013 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE, SIGNÉ À PARIS LE 14 JUILLET 2013


Le Gouvernement de la République française et
Le Gouvernement de la République de Croatie ;
Ci-après dénommés « les Parties » ;
Considérant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres, le 19 juin 1951 (dit SOFA OTAN) ;
Désirant approfondir et élargir le cadre de leur coopération dans le domaine de la défense ;
Soulignant que l'objectif de cette coopération est de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité en Europe, par le rapprochement des institutions militaires, la multiplication et la diversification des relations dans le domaine de la sécurité et de la défense, et l'approfondissement de la connaissance mutuelle ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. Le présent Accord a pour objet de développer la coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie dans le domaine de la défense.
2. Cette coopération prend la forme de relations bilatérales entre les services, notamment ceux des ministères de la défense et les forces armées des Parties. Elle porte sur des domaines et des sujets d'intérêts communs clairement identifiés dans le respect des lois et règlements croates et français en vigueur.


Article 2


Dans le présent Accord, il faut entendre par :
1. « Partie d'envoi », la Partie dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie ;
2. « Partie d'accueil », la Partie sur le territoire de l'Etat de laquelle se trouve le personnel militaire et civil de l'Etat de la Partie d'envoi, en séjour ou en transit ;
3. « Membre du personnel militaire », le personnel appartenant aux forces armées de l'Etat de l'une des Parties qui se trouve pour l'exécution du service sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie conformément au présent Accord ;
4. « Membre du personnel civil », le personnel civil employé par le ministère en charge de la défense et de la sécurité de l'une des Parties qui se trouve pour l'exécution du service sur le territoire de l'autre Partie conformément au présent Accord et qui ne peut être qu'un national de la Partie d'envoi. S'agissant de la Partie française, le membre du personnel civil peut également relever du ministère des Affaires étrangères ;
5. « Forces armées », les unités ou formations des armées de terre, de mer ou de l'air ou de tout autre corps militaire de l'Etat de l'une des Parties ;
6. « Personnes à charge », les personnes qui ne sont ni des résidents ordinaires, ni des ressortissants de la Partie d'accueil et qui sont le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs, conformément à la législation de la Partie d'envoi.


Article 3


1. La coopération en matière de défense peut couvrir les domaines suivants :
1) les concepts de défense et de sécurité, notamment en Europe ;
2) les types d'organisation et d'équipements des forces armées et de leurs réserves ;
3) la conception, la production et l'acquisition de matériels d'armement ;
4) l'organisation du commandement territorial et opérationnel, le fonctionnement des états-majors, le rôle de l'informatique dans le commandement ;
5) l'organisation et le rôle des soutiens, de la logistique, des services du génie et du matériel dans les armées de terre et de l'air et de la marine ;
6) l'organisation et le fonctionnement des systèmes de transmissions terre, air et naval à tous les niveaux ;
7) la défense antiaérienne, la formation de contrôleurs aériens avancés, la dépollution du champ de bataille et la défense nucléaire, biologique et chimique ;
8) l'administration et la gestion du personnel civil et militaire ;
9) la formation et le perfectionnement des officiers, des sous-officiers et des membres du personnel civil des Parties. Pour cela il est effectué soit des échanges, soit des accueils de stagiaires officiers à tous les niveaux, mais privilégiant la formation des jeunes officiers ;
10) l'organisation financière et budgétaire, sa programmation, l'élaboration et le suivi du budget de la Défense et le contrôle de son exécution ;
11) la santé et l'aide humanitaire. Des échanges et des stages de toute nature peuvent être organisés entre les Parties afin de bénéficier mutuellement des connaissances et des pratiques dans les domaines couverts par les services de santé des armées ;
12) les relations publiques, la communication et l'information dans les armées de chacune des Parties ;
13) la législation et la réglementation relatives à la Défense et aux armées ;
14) les activités sportives dans le cadre du Conseil international du sport militaire ;
15) l'histoire militaire, la géographie militaire et la topographie.
2. Les Parties peuvent convenir d'un commun accord de coopérer dans tout autre domaine.


Article 4


1. Les domaines de coopération visés à l'article 3 du présent Accord peuvent prendre les formes suivantes :
1) visites de délégations officielles ;
2) accueil de stagiaires dans l'enseignement militaire, selon la législation, la réglementation et les procédures en vigueur dans chaque Etat ;
3) visites entre commandements, bases aériennes, ports militaires et unités des armées, voyages d'étude aux écoles militaires, escales d'aéronefs et de bâtiments de la marine ;
4) rencontres entre personnels militaires et civils des écoles militaires ;
5) exercices et entraînements militaires ;
6) consultations et échanges d'expérience sous forme de conférences, symposiums, colloques et séminaires ;
7) échanges d'informations, de documentations et d'études à caractère non personnel ;
8) échanges de représentants des états-majors et unités des forces armées, pour participer à la planification et au déroulement des exercices militaires ;
9) échanges d'officiers experts techniques ;
10) manifestations sportives dans le cadre du Conseil international du sport militaire ;
11) organisation de manifestations artistiques, y compris de musique militaire et de groupes d'artistes.
2. Les visites officielles, ainsi que les autres formes de coopération, sont réalisées en fonction des besoins arrêtés par les Parties.
3. Les conditions d'application de la coopération définie au présent article peuvent être précisées par voie d'accords ou d'arrangements spécifiques.


Article 5


1. La coopération dans le domaine de l'armement s'établit dans des domaines reconnus comme étant d'intérêt mutuel, selon le principe du respect des réglementations et lois respectives applicables en France et en Croatie et en fonction de l'intérêt respectif des Parties.
2. Dans le domaine de l'équipement en armement des forces armées, les Parties procèdent à des contacts, des échanges d'information et à un recensement des secteurs dans lesquels les échanges pourraient plus particulièrement se développer.
3. De façon à mettre en œuvre, dans la limite de leurs responsabilités, la coopération dans le domaine de l'armement, des responsables des administrations des deux Parties chargés des questions d'armement organisent des rencontres bilatérales sur des sujets d'intérêt commun, selon un ordre du jour préalablement défini.


Article 6


1. Les Parties organisent des exercices et entraînements communs, à caractère interarmées ou concernant une seule armée ou un service. Ces exercices et entraînements communs ont notamment pour but de renforcer l'interopérabilité des capacités dans le cadre de l'OTAN et de l'Union européenne.
2. Les exercices et entraînements communs cités au paragraphe 1 du présent article sont inscrits dans les plans annuels des exercices et entraînements des forces armées de chacune des Parties.


Article 7


1. Une réunion entre les représentants des états-majors des Parties se tient régulièrement, alternativement en République de Croatie et en République française.
2. La réunion entre les représentants des états-majors des Parties est coprésidée par un responsable des armées de chacune des Parties. Elle est, en outre, composée d'un secrétaire, de l'attaché de défense de chacune des Parties et, en fonction des sujets abordés, d'officiers, de représentants des différentes armées, armes et services ou d'experts compétents, ainsi que d'un représentant de la direction de la coopération de sécurité et de défense du ministère français des affaires étrangères pour les sujets le concernant.
3. Tous les sujets que les Parties jugent de nature à favoriser le renforcement de la coopération bilatérale peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la réunion entre les représentants des états-majors des Parties, après approbation des deux coprésidents. L'ordre du jour doit être établi au plus tard un mois avant la réunion entre les représentants des états-majors des Parties.
4. La réunion entre les représentants des états-majors des Parties dresse le bilan de la coopération réalisée au cours de l'année écoulée.
5. Les actions de coopération sont décidées entre armées, services ou directions des Parties. Les plans de coopération établis à cet effet sont élaborés à l'occasion de réunions d'état-major. Ces plans comportent les actions décidées en commun ainsi que leur objet, leurs modalités, leurs dates et lieux de réalisation ainsi que les institutions responsables de leur exécution. Les Parties peuvent également convenir de toute autre modalité de formalisation de la coopération.
6. Les attachés de défense sont les correspondants privilégiés pour toute action de coopération.


Article 8


Le financement de la coopération est fondé sur les règles énoncées dans le présent article, dans la limite et le cadre des disponibilités budgétaires de chaque Partie :
1. La Partie d'envoi prend à sa charge les frais de transport aller et retour jusqu'au lieu de destination sur le territoire de la Partie d'accueil des membres de son personnel militaire et civil, et les indemnités liées au déplacement qui leur sont dues, conformément à la législation et à la réglementation de la Partie d'envoi.
2. La Partie d'accueil met à disposition des membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, à titre gratuit, les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions administratives.
3. Pour les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi effectuant des séjours de courte ou de longue durée sur le territoire de la Partie d'accueil, la Partie d'envoi assure les frais de transport, d'hébergement et d'alimentation conformément à la législation et à la réglementation de la Partie d'envoi. La Partie d'accueil ne prend en charge aucun frais de séjour pour les membres du personnel militaire et civil, et les personnes à charge les accompagnant. Cependant, la Partie d'accueil peut prendre à sa charge, au cas par cas et conformément au programme de la visite, les seuls frais de transport de service ainsi que les communications téléphoniques de service avec la Partie d'envoi à l'intérieur de son territoire.
4. Pour les stages dans les organismes militaires de formation et en unités des forces armées, la Partie d'accueil étudie les possibilités de prise en charge des frais de scolarité.
5. Le droit aux prestations du service de santé militaire de la Partie d'accueil et la prise en charge financière de ces prestations sont régis par les dispositions du SOFA OTAN.


Article 9


1. La Partie d'envoi communique à l'avance aux autorités compétentes de la Partie d'accueil l'identité des membres du personnel et des personnes à charge entrant sur son territoire. Elles s'informent également de la cessation de leurs fonctions et de la date consécutive de leur départ du territoire de la Partie d'accueil.
2. Les personnes à charge et le personnel civil demeurent soumis à la législation de l'Etat de la Partie d'accueil en matière d'entrée et de séjour sur son territoire.


Article 10


1. Le statut des membres du personnel militaire et civil et des personnes à charge d'une Partie séjournant sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord est régi par les dispositions du SOFA OTAN.
2. Les membres du personnel militaire et civil français séjournant sur le territoire de la République de Croatie relèvent de l'autorité du Gouvernement de la République française par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Zagreb.
3. Les membres du personnel militaire et civil croate séjournant sur le territoire de la République française relèvent de l'autorité du Gouvernement de la République de Croatie par l'intermédiaire de l'ambassade de la République de Croatie à Paris.
4. Pendant leur séjour sur le territoire de la Partie d'accueil, le personnel de la Partie d'envoi conserve son statut militaire ou civil national.
5. Pendant leur séjour sur le territoire de la Partie d'accueil, les membres du personnel militaire et civil ainsi que les personnes à charge respectent l'ordre juridique interne de la Partie d'accueil. Les membres du personnel militaire et civil respectent en outre les règlements internes en vigueur au sein de la Partie d'accueil.
6. Les autorités de la Partie d'envoi exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres de leur personnel militaire et civil. En cas de manquement aux obligations, les autorités de la Partie d'envoi peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à l'encontre de leur personnel, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.


Article 11


1. En cas de décès d'un membre du personnel militaire et civil présent sur le territoire de l'une des Parties, au cours ou à l'occasion d'un exercice ou d'un entraînement commun, le décès doit être déclaré à l'autorité compétente de la Partie d'accueil. Le décès est constaté par un médecin habilité de la Partie d'accueil qui établit un acte de décès.
2. Si l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par cette autorité judiciaire. Un médecin militaire de la Partie dont relève le défunt peut assister à l'autopsie, si la législation de la Partie d'accueil le permet.
3. Les autorités militaires dont relève le défunt peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité compétente de la Partie d'accueil. Le transport du corps est effectué conformément à la réglementation de la Partie d'accueil.
4. Les frais de transport du corps sont à la charge de la Partie d'envoi.


Article 12


En matière de règlement des dommages intervenus dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord, l'article VIII du SOFA OTAN s'applique.


Article 13


En matière d'échange et de protection des informations et des matériels classifiés, l'Accord de sécurité entre le Gouvernement de la République de Croatie et le Gouvernement de la République française sur la protection mutuelle des informations classifiées, signé le 25 janvier 2011, s'applique.


Article 14


Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé exclusivement par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.


Article 15


1. Chaque Partie notifie à l'autre, par les voies diplomatiques, l'accomplissement des procédures requises par son droit interne en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée.
3. Les Parties peuvent à tout moment d'un commun accord amender par écrit le présent Accord. L'entrée en vigueur des amendements a lieu conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par le biais d'une notification écrite, transmise par les voies diplomatiques. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre Partie.
5. La dénonciation ou la fin du présent Accord n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.


Fait à Paris, le 14 juillet 2013, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et croate, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le Drian Ministre de la défense


Pour le Gouvernement de la République de Croatie : Ante Kotromanović Ministre de la défense