En application du dernier alinéa de l'article 7 paragraphe 5 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et de ses établissements publics, la présente délibération déroge pour une durée de trois années aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de missions prévus à l'article 3 du décret n° 2006-781. Les conditions de remboursement sont modifiées comme suit :
a. Pour la métropole
Le taux du remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé conformément au a) de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006. Ce taux est porté à un plafond de 20 € sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés.
Le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement est fixé à 90 € en Ile-de France et à 80 € en province, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement.
Après autorisation, pour les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, et pour tout agent ou toute personne extérieure qualifiée les accompagnant, le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement est porté à deux fois le taux prévu au a) de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement.
A titre exceptionnel, et après autorisation, les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, les autres agents et les personnes extérieures qualifiées peuvent bénéficier de la prise en charge des dépenses de restauration et d'hébergement sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement, dans la limite de trois fois le taux prévu au a de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006.
b. Pour l'outre-mer
Le taux maximal de l'indemnité de mission pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, les Iles Wallis et Futuna et la Polynésie française est celui fixé au b de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006, majoré de 20 € sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement.
Après autorisation, pour les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, et pour tout agent ou toute personne extérieure qualifiée les accompagnant, le taux maximal de l'indemnité de mission est porté à deux fois le taux prévu au b de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement.
A titre exceptionnel, et après autorisation, les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, les autres agents et les personnes extérieures qualifiées peuvent bénéficier de la prise en charge des dépenses de restauration et d'hébergement sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement, dans la limite de trois fois le taux prévu au b de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006.
c. Pour l'étranger
Après autorisation, pour les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, et pour tout agent ou toute personne extérieure qualifiée les accompagnant, le taux maximal de l'indemnité journalière de mission est porté à deux fois le taux prévu au c de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement.
A titre exceptionnel, et après autorisation, les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, les autres agents et les personnes extérieures qualifiées peuvent bénéficier de la prise en charge des dépenses de restauration et d'hébergement sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement, dans la limite de trois fois le taux prévu au c de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006.