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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1401 du 18 octobre 2016 modifiant le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime relatif aux sociétés coopératives agricoles)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1401 du 18 octobre 2016 modifiant le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime relatif aux sociétés coopératives agricoles)


Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 522-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour les coopératives de services dont les associés coopérateurs sont engagés par ailleurs dans un assolement en commun dans les conditions prévues à l'article L. 411-39-1 et pour les coopératives de production animale en commun. Une union est formée d'au moins deux coopératives ou unions, associés coopérateurs. » ;
2° L'article R. 522-3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « des » est remplacé par le mot : « les » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « dispositions de l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3 » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 522-4, les mots : « à l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3 » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 522-5, les mots : « des alinéas 2 et 3 ci-après » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas suivants » ;
5° A l'article R. 522-6, après les mots : « d'exclusion, », sont insérés les mots : « de radiation, » ;
6° Après l'article R. 522-8, il est inséré un article R. 522-8-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 522-8-1.-Lorsqu'un associé coopérateur, inscrit sur le fichier mentionné à l'article R. 522-2, n'a plus d'activité avec la coopérative ou l'union, pendant une durée fixée par les statuts, il peut être radié selon des modalités prévues par les statuts.
« L'associé coopérateur radié bénéficie du remboursement de ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. Il est informé de sa radiation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsqu'il ne peut être joint, la décision de radiation fait l'objet d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de la coopérative ou de l'union. L'avis rappelle le droit pour l'associé coopérateur radié ou ses ayants droit à obtenir auprès de la coopérative ou de l'union le remboursement correspondant à l'annulation de ses parts sociales. » ;


7° L'article R. 522-9 est abrogé.