Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1396 du 18 octobre 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1396 du 18 octobre 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense)


Le décret du 17 mars 2015 susviséest modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-Les cadres de santé paramédicaux civils qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés, à la date de leur nomination comme stagiaire, à l'échelon du premier grade comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
« Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination. » ;


2° Le mot : « moyenne » est supprimé au II, au 2° du III de l'article 14, ainsi qu'au premier alinéa et dans le tableau de l'article 18 ;
3° Le dernier alinéa de l'article 18 est supprimé.