Le décret du 29 octobre 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le mot : « moyenne » est supprimé aux premier et dernier alinéas de l'article 13, ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 15 ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 13 est supprimé ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les cadres de santé civils nommés au grade de cadre supérieur de santé sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres de santé civils promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon » ;
4° Les articles 9 à 12sont abrogés.