ANNEXE 2
MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I.-A l'intitulé de la section 9 du chapitre IV du titre Ier, après les mots : « titres financiers » sont insérés les mots : « ou de minibons ».
II.-L'article 314-106 est modifié comme suit :
1. Au I, après les mots : « titres financiers », sont insérés les mots : « ou de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier » ;
2. Un V est ajouté, rédigé comme suit :
« V.-Les dispositions du 3° de l'article 325-35, du dernier alinéa de l'article 325-36 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 325-41 sont applicables au prestataire de services d'investissement qui offre des minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32. ».
III.-A l'intitulé de la section 8 bis du chapitre V du titre Ier, après les mots : « suivi des bulletins de souscription » sont insérés les mots : « et inscription en compte »
IV.-L'article 315-66-1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 315-66-1
« Lorsqu'il réalise des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32, le prestataire de services d'investissement peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres. Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le prestataire de services d'investissement et l'émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du prestataire de services d'investissement et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.
« Le prestataire de services d'investissement met en place une procédure fixant :
« 1° Les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription ;
« 2° Les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.
« Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.
« Le prestataire de services d'investissement doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.
« Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.
« Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client. »
V.-L'article 325-33 est modifié comme suit :
1. Le chiffre romain « I.-» est inséré au début du premier alinéa ;
2. Après le quatrième alinéa, un paragraphe II est ajouté, rédigé comme suit :
« II.-Pour exercer une activité d'inscription des titres financiers dans un compte-titres, les conseillers en investissements participatifs justifient auprès de l'association, outre le niveau de compétence professionnelle mentionné au I, préalablement à l'exercice de cette activité :
«-qu'ils sont dirigés effectivement par une personne au moins possédant l'expérience adéquate à l'exercice de cette activité ;
«-qu'ils disposent en permanence des moyens matériels et humains suffisants et adaptés à l'exercice de cette activité ; et
«-que les personnes physiques exerçant l'activité d'inscription en compte des titres financiers pour le compte du conseiller en investissements participatifs disposent d'un niveau de compétence professionnelle adapté.
« Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre du présent II. » ;
3. Le chiffre romain « III.-» est inséré au début du dernier alinéa.
VI.-Le 3° de l'article 325-35 est complété comme suit :
« et, s'agissant des offres de minibons mentionnées à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l'émetteur. A cette fin, le site présente le taux de défaillance observé sur la plate-forme à l'occasion des offres de minibons au cours des trente-six derniers mois ou, si le site remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité. Ce taux de défaillance, calculé et mis à jour trimestriellement, présente :
« (i) la somme du capital restant dû au titre des offres de minibons mentionnées à l'article L. 223-6 précité présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû au titre de l'ensemble des offres de minibons mentionnées à l'article L. 223-6 précité et le nombre de projets correspondant ; et
« (ii) la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours. »
VII.-Le dernier alinéa de l'article 325-36 est complété comme suit :
« et, s'agissant des offres de minibons mentionnées à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l'émetteur et, en particulier, le taux de défaillance mentionné au 3° de l'article 325-35, calculé conformément aux dispositions dudit article. »
VIII.-L'article 325-41 est modifié comme suit :
1. Avant le dernier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« Il définit et organise les modalités de suivi et de gestion jusqu'à leur terme des opérations liées aux offres de minibons, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité. A cette fin, le conseiller en investissements participatifs conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de prestataire de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l'hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer. »
2. Au dernier alinéa, après les mots : « Il conserve », sont insérés les mots : « pendant cinq ans ».
IX.-A l'intitulé de la section 4 du chapitre V bis du titre II, après les mots : « suivi des bulletins de souscription » sont insérés les mots : « et inscription en compte ».
X.-Au deuxième alinéa de l'article 325-50, après les mots : « par voie de convention » sont insérés les mots : « entre le conseiller en investissements participatifs et l'émetteur qui le mandate, ».
XI.-Après l'article 325-50, sont créés les articles 325-50-1,325-50-2,325-50-3 et 325-50-4, rédigés comme suit :
« Article 325-50-1
« Le conseiller en investissements participatifs peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres en application du I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier.
« Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le conseiller en investissements participatifs et l'émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du conseiller en investissements participatifs et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.
« Le conseiller en investissements participatifs met en place une procédure fixant :
« 1° Les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception ; et
« 2° Les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.
« Le conseiller en investissements participatifs doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.
« Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.
« Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client.
« Article 325-50-2
« I.-Lorsque le conseiller en investissements participatifs exerce une activité d'inscription de titres financiers dans un compte-titres, les tâches essentielles de la prise en charge et du suivi des bulletins de souscription, sont les suivantes :
« 1° Assurer la réception centralisée des bulletins de souscription relatifs aux titres émis dans le cadre d'une offre ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF et procéder à l'enregistrement correspondant ;
« 2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des bulletins de souscription dont le client a été informé conformément aux dispositions de l'article 325-38 ;
« 3° Enregistrer en montant et, le cas échéant, en nombre de titres souscrits, le résultat de la réception centralisée des bulletins de souscription ;
« 4° Enregistrer les informations nécessaires à la création des titres émis par l'émetteur ;
« 5° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des bulletins de souscription à l'émetteur.
« II.-L'enregistrement contient les informations suivantes :
« 1° L'émetteur concerné ;
« 2° L'identité du souscripteur ;
« 3° La date et l'heure de l'ordre ;
« 4° Le nombre de titres souscrits ;
« 5° Le prix de souscription du titre.
« Article 325-50-3
« Un bulletin de souscription qui a été transmis au conseiller en investissements participatifs est irrévocable à compter de la date et de l'heure limite dont le client a été informé conformément aux dispositions de l'article 325-38 et engage l'investisseur à payer ces titres.
« Article 325-50-4
« Les tâches liées à l'inscription de titres financiers dans un compte-titres sont les suivantes :
« 1° Effectuer de façon justifiée et traçable, dans le registre de l'émetteur, les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création des titres consécutive à la centralisation des bulletins de souscription ; déterminer en conséquence le nombre de titres résultant de l'émission et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de titres détenus ;
« 2° Communiquer à l'émetteur l'ensemble des informations et documents établis pour les besoins de l'enregistrement du nombre de titres correspondant à la création des titres consécutive à la centralisation des bulletins de souscription. »