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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 octobre 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 octobre 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXES
ANNEXE 1
MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


1° L'article 325-12-2 est rédigé comme suit :


« Article 325-12-2


« I.-Le conseiller en investissements financiers personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l'activité de conseil en investissements financiers justifient d'un niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 325-12-4.
« II.-Les associations agréées relevant de la section 5 procèdent, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, à la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I, lorsque ces personnes sont en fonction au 1er janvier 2017 ou qu'elles entrent en fonction au cours de cette période.
« Une instruction de l'AMF précise les modalités de la vérification des connaissances mentionnée au précédent alinéa et les conditions dans lesquelles cette vérification peut être exceptionnellement prorogée jusqu'au 31 décembre 2020.
« III.-A compter du 1er janvier 2020, la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I est réalisée par l'un des examens mentionnés au 3° du II de l'article 313-7-3.
« Les personnes mentionnées au I disposent alors d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leur activité pour justifier de leur niveau de connaissances minimales, tel qu'exigé au I.
« Toutefois, lorsqu'un collaborateur est employé pour exercer l'activité de conseil en investissements financiers dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou d'un stage, le conseiller en investissements financiers peut ne pas exiger de celui-ci qu'il satisfasse à la condition fixée au I. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de son contrat ou de son stage, le conseiller en investissements financiers s'assure qu'il dispose d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
« Le conseiller en investissements financiers s'assure que la personne physique qu'il emploie dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées en totalité est supervisée de manière appropriée.
« IV-Les personnes mentionnées au I ayant réussi l'un des examens mentionnés au 3° du II de l'article 313-7-3 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les activités qui leur sont confiées. »
2° L'article 325-12-3 est rédigé comme suit :


« Article 325-12-3


« Les personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2 suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l'association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère.
« Ces formations annuelles peuvent être consacrées à la vérification des connaissances pendant la période et dans les conditions définies au II de l'article 325-12-2. »
3° Après l'article 325-12-3 sont ajoutés deux articles 325-12-4 et 325-12-5, rédigés comme suit :


« Article 325-12-4


« I.-Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 313-7-3 rend également des avis à la demande de l'AMF sur la vérification des connaissances minimales des personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2.
« II.-Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :
« 1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques mentionnées au I de l'article 325-12-2. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
« 2° Veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;
« 3° Définit et vérifie les modalités de vérification des connaissances minimales.


« Article 325-12-5


« Lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer ladite personne morale s'assurent qu'elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles le concernant. »
4° Après l'article 325-56, il est ajouté un article 325-56-1 rédigé comme suit :


« Article 325-56-1


« L'association assure la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2, pendant la période et dans les conditions définies au II dudit article. »