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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1394 du 17 octobre 2016 modifiant l'article D. 910-1 C relatif aux modalités de désignation des membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1394 du 17 octobre 2016 modifiant l'article D. 910-1 C relatif aux modalités de désignation des membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna)


I.-L'article D. 910-1 C du code de commerceest complété comme suit :
« V.-A Saint-Barthélemy, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1-C comprend, outre son président, les membres suivants :
a) Le représentant de l'Etat dans la collectivité ainsi que :


-le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;
-le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques de la Guadeloupe ou son représentant ;
-le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe ou son représentant ;


b) Les parlementaires élus de Saint-Barthélemy ;
c) Le président du Conseil territorial ou son représentant ;
d) Le président du Conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
e) Le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint Barthélemy ;
f) Quatre personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance de l'économie du territoire par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
g) Le directeur de l'agence de Guadeloupe de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
h) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 et suivants du code de la consommation.
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
VI.-A Saint-Martin, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1-C comprend outre son président, les membres suivants :
a) Le représentant de l'Etat dans la collectivité ainsi que :


-le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;
-le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques de la Guadeloupe ou son représentant ;
-le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe ou son représentant ;


b) Les parlementaires élus de Saint-Martin ;
c) Le président du Conseil territorial ou son représentant ;
d) Le président du Conseil économique social et culturel de Saint-Martin ou son représentant ;
e) Le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
f) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
g) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail ;
h) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
i) Le directeur de l'agence de Guadeloupe de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
j) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 et suivants du code de la consommation.
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président. »