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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)


L'article 16-6 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa (1°), les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Le quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° La preuve que l'intéressé a exercé l'activité concernée pendant au moins une année au cours des dix dernières années précédant la prestation, si l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est établi ne réglemente pas cette activité ; » ;
3° Au neuvième alinéa (6°), les mots : « sa commission » sont remplacés par les mots : « ses honoraires ».