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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)


L'article 16-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16-5.-La demande de carte professionnelle faite par les personnes se prévalant d'une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par la présente section est faite conformément aux dispositions de l'article 5. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 16-3. »