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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2016 relatif aux données comptables et statistiques portant sur l'aide médicale de l'Etat et les soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2016 relatif aux données comptables et statistiques portant sur l'aide médicale de l'Etat et les soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles)


La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dresse un arrêté mensuel des dépenses de soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, établi et certifié par l'agent comptable, indiquant, pour chaque caisse primaire d'assurance maladie ou caisse générale de sécurité sociale, le montant des prestations versées au titre de la prise en charge des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code précité au cours du mois civil de référence, ventilées par exercice comptable de rattachement n et n - 1, pour chacune des prestations suivantes :
a) Hospitalisations ;
b) Honoraires médicaux en consultations externes ;
c) Médicaments ;
d) Frais d'interruption de grossesse.
Cet état mensuel est accompagné d'un cumul des dépenses depuis le 1er janvier et est transmis dans le mois suivant chaque mois civil, par voie électronique, aux services statistiques et aux autres services compétents du ministère chargé de la santé.