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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2016 relatif aux données comptables et statistiques portant sur l'aide médicale de l'Etat et les soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2016 relatif aux données comptables et statistiques portant sur l'aide médicale de l'Etat et les soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles)


L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation établit chaque mois un état des recettes des établissements de santé cumulées depuis le 1er janvier, en date de valorisation, relatives aux hospitalisations en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des bénéficiaires soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les établissements publics et les établissements privés à but non lucratif, indiquant :
a) Le nombre de séjours et de séances ;
b) Les frais de séjours ;
c) Les produits de la liste en sus ;
d) Les évolutions par rapport aux exercices précédents sur une période comparable.
Ces données sont indiquées de manière agrégée pour les établissements de santé du périmètre précité, et détaillées pour les principaux établissements.
Cet état mensuel est transmis à la fin du troisième mois suivant le mois de référence, par voie électronique, aux services statistiques et aux autres services compétents du ministère chargé de la santé.