Le facilitateur d'horaires ne peut pas cesser ses activités, hormis dans le cas où le ministre chargé de l'aviation civile met fin à ses attributions, sans observer un préavis suffisamment long. Ce préavis n'est pas inférieur à quatre mois.
Article 13
Dans le cas où il est mis fin aux attributions du facilitateur d'horaires, quel qu'en soit le motif, celui-ci ne peut s'opposer à la réutilisation de ses moyens disponibles, notamment informatiques, et au réemploi de ses personnels, nécessaires à la continuité de la mission de coordination. Une convention tripartite (facilitateur d'horaires sortant, facilitateur d'horaires prenant et Etat) en précisera les modalités, notamment les conditions de juste rétribution des moyens concernés.