Le facilitateur d'horaires accomplit en toute indépendance les tâches prévues par le règlement (CEE) n° 95/93 modifié du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, selon les règles prévues par ce règlement.
Article 2
Le facilitateur d'horaires facilite les opérations des transporteurs qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Figari-Sud-Corse, de façon neutre, non discriminatoire et transparente, en fonction des capacités disponibles sur cet aéroport et compte tenu de la saturation de l'espace aérien. Il tient compte en outre des réglementations nationales et des principes définis par les instances internationales ou communautaires représentatives du secteur des transports aériens. Ses propositions d'horaires sont motivées.
Article 3
Le facilitateur d'horaires communique, sur demande et dans un délai raisonnable, à toutes les parties intéressées, les informations suivantes :
- les horaires d'opérations demandés à l'origine, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;
- les horaires d'opérations proposés ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;
- les horaires d'opérations réalisés, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport ;
- les horaires encore disponibles ;
- des informations complètes et détaillées sur les critères retenus pour proposer les horaires.
Article 4
Le facilitateur d'horaires établit une convention avec l'entité gestionnaire de l'aéroport concerné précisant les obligations réciproques de chaque partie nécessaires au fonctionnement de la facilitation d'horaires de cet aéroport. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles le facilitateur d'horaires s'acquitte de ses missions au bénéfice de l'aéroport, et les conditions, d'une part, de mise à disposition du facilitateur d'horaires par le gestionnaire des informations pertinentes relatives aux opérations des transporteurs aériens et, d'autre part, de mise à disposition du gestionnaire par le facilitateur d'horaires des données relatives aux programmes des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport. Cette convention est communiquée, pour information, au ministre chargé de l'aviation civile.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas d'adhésion du gestionnaire à l'association COHOR.
Article 5
Le facilitateur d'horaires peut demander la convocation d'une réunion du comité de coordination des aéroports français afin :
- de présenter à l'examen les réclamations dont il est informé concernant les propositions d'horaires ;
- de le consulter sur les méthodes de surveillance de l'utilisation des horaires qu'il envisage de mettre en œuvre ;
- de solliciter ses orientations pour les propositions d'horaires compte tenu des conditions locales ;
- d'examiner les problèmes sérieux éprouvés par les transporteurs.