La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Aides au programme de production
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 411-37. - Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour la production et, le cas échéant, le développement d'un programme composé de deux à cinq œuvres cinématographiques de courte durée.
« Art. 411-38. - Les entreprises de production sont éligibles lorsqu'elles ont cumulativement :
« 1° Produit au moins quatre œuvres cinématographiques de courte durée ayant obtenu le visa d'exploitation cinématographique au cours des trois années précédentes. Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres ;
« 2° Obtenu au moins 35 points sur le barème prévu au 1° du II de l'article 411-39.
« Art. 411-39. - I. - Les aides au programme de production sont attribuées en considération :
« 1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
« a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ;
« b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger.
« 2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
« a) La politique de production ;
« b) La ligne éditoriale ;
« c) La relation avec les auteurs ;
« d) La stratégie de l'entreprise.
« II. - Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production :
« 1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40.
« Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques de courte durée maximum ayant obtenu le visa d'exploitation cinématographique au cours des trois années précédentes.
« 2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise.
« Un abattement de 20 points est appliqué lorsque :
« a) Soit l'entreprise de production n'a pas intégralement utilisé l'enveloppe financière représentant une aide au programme de production attribuée l'année précédente ;
« b) Soit le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente n'a pas été achevé, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-47 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 2 bis.
« Art. 411-40. - Les points du barème sont répartis en cinq groupes, dans les conditions suivantes :
« I. - Groupe “Diffusion commerciale en France et à l'étranger” :
« Il est affecté au groupe “Diffusion commerciale en France et à l'étranger” un nombre total maximum de 50 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
« 1° Diffusion sur des services de télévision :
« a) Diffusion sur des services de télévision, lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 400 € : 3 points par diffusion ;
« b) Diffusion sur des services de télévision, lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 50 € et inférieur à 400 € : 2 points par diffusion ;
« c) Diffusion sur des services de télévision, lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 15 € et inférieur à 50 € : 1 point par diffusion.
« Le total des points au titre du 1° est limité à 20. Les diffusions sont justifiées par un contrat de cession de droits de diffusion.
« 2° Autres diffusions :
« a) Représentation en salle de spectacles cinématographiques, en unitaire ou inclus dans un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou en première partie d'un programme comprenant une œuvre cinématographique de longue durée, avec un minimum de 50 séances, justifiée par un contrat de distribution avec une entreprise de distribution éligible aux aides financières sélectives à la distribution d'œuvres cinématographiques inédites prévues à l'article 221-27, ou une attestation comportant la date de sortie nationale et la liste des salles : 3 points par œuvre, dans la limite de 9 points par entreprise ;
« b) Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques, avec cession à titre onéreux des droits de représentation cinématographique, pour un montant supérieur à 40 €, justifiée par une attestation sur l'honneur du producteur mentionnant les lieux, dates et prix de cession : 0,5 point par cession, dans la limite de 8 points par entreprise ;
« c) Diffusion au public en ligne sur tout terminal fixe ou mobile avec un minimum garanti ou une remontée de recettes supérieur à 50 € ou édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou destinés au secteur non commercial, justifiées par un contrat de diffusion ou d'édition ou un relevé de recettes : 1 point par diffusion, dans la limite de 8 points par entreprise ;
« d) Diffusion dans le Réseau alternatif de diffusion (RADI), les réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour(t)s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ou au sein des dispositifs scolaires soutenus par le Centre national du cinéma et de l'image animée : 1 point par diffusion, dans la limite de 5 points par entreprise.
« Le total des points au titre du 2° est limité à 30.
« II. - Groupe “Promotion en festivals en France” :
« Il est affecté au groupe “Promotion en festivals en France” un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
« 1° Sélection, compétitive ou non, dans un des festivals figurant en annexe 4 du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection du festival : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ;
« 2° Sélection en section compétitive dans d'autres festivals (catégorie 2), justifiée par une attestation de sélection du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise.
« III. - Groupe “Prix obtenus en festivals en France” :
« 1° Il est affecté au groupe “Prix obtenus en festivals en France” un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
« a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ;
« b) Prix obtenu dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ;
« c) Nominations aux Césars et au Prix Jean Vigo : 0,5 point par prix.
« 2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
« IV. - Groupe “Promotion en festivals à l'étranger” :
« Il est affecté au groupe “Promotion en festivals à l'étranger” un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
« 1° Sélection dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II, justifiée par une attestation de sélection : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ;
« 2° Sélection dans d'autres festivals ayant au moins une section compétitive (catégorie 2, au sens du 2° du II), justifiée par une attestation de sélection en section compétitive du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise.
« V. - Groupe “Prix obtenus en festivals à l'étranger" :
« 1° Il est affecté au groupe "Prix obtenus en festivals à l'étranger" un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
« a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ;
« b) Prix obtenus dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ;
« c) Nomination aux Oscars, aux European Film Awards, au Cartoon d'Or, au Méliès d'Or ou à tout autre prix visant à récompenser annuellement la meilleure œuvre cinématographique de courte durée d'une académie nationale : 0,5 point par nomination.
« 2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
« Art. 411-41. - Chacun des points attribués conformément à l'article 411-40 est pondéré en fonction des coefficients suivants :
« I. - Pondération en raison de la durée :
« 1° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1 pour une œuvre d'une durée inférieure à 20 minutes ;
« 2° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 20 à 29 minutes ;
« 3° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 2 pour une œuvre d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes.
« II. - Pondération en raison d'une coproduction :
« 1° Dans le cas d'une coproduction nationale, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
« 2° Dans le cas d'une coproduction internationale :
« a) Lorsque la part française est inférieure à 50 %, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
« b) Lorsque la part française est supérieure ou égale à 50 % :
« - lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec un producteur français : il n'y a aucune pondération ;
« - lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec un producteur étranger : chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise.
« III. - Pondération en raison de la nature des œuvres :
« 1° Chaque point du barème correspondant à des œuvres de commande est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0,3 ;
« 2° Chaque point du barème correspondant à des épisodes de séries audiovisuelles est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0.
« Art. 411-42. - Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles, soit d'une aide financière de l'association dénommée Groupe de recherches et d'essais cinématographiques (GREC), ne sont pas éligibles aux aides au programme de production.
« Art. 411-43. - L'aide au programme de production peut également contribuer, dans les limites prévues au 2° de l'article 411-47, au financement des dépenses de développement suivantes :
« 1° Les salaires et rémunérations versées aux auteurs et aux personnels artistiques, pour un montant minimum de 30 % des sommes de l'enveloppe financière utilisées pour le financement de dépenses de développement ou de l'aide au développement ;
« 2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques ;
« 3° Les salaires et rémunérations des personnels techniques collaborant aux travaux de développement du projet correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement du projet. La rémunération du producteur est prise en compte dans la limite de 5 % du devis de développement ;
« 4° Les dépenses de repérage ;
« 5° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
« 6° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
« 7° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
« 8° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers ;
« 9° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du devis de développement.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 411-44. - Pour l'attribution de l'aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
« Art. Art. 411-45. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation.
« Art. 411-46. - Lorsque l'entreprise de production n'a jamais bénéficié d'une aide au programme de production, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution, en lieu et place de l'aide au programme sollicitée, d'une aide au développement de projets, dans les conditions prévues à la sous-section 2 bis.
« Art. 411-47. - L'aide est attribuée pour l'ensemble du programme sous forme d'enveloppe financière, dont le montant est utilisé par le bénéficiaire pour la production ou le développement des œuvres composant le programme dans les conditions suivantes :
« 1° L'entreprise de production demande l'utilisation de l'enveloppe financière par sommes de 25 000 € minimum pour la production de chaque œuvre ;
« 2° L'entreprise de production peut demander l'utilisation d'au plus 20 % du montant de l'enveloppe financière pour le financement de dépenses de développement par sommes de 3 000 € minimum et 20 000 € maximum par projet. Ces sommes financent le développement d'au plus deux projets d'œuvres cinématographiques de courte durée, le programme mis en œuvre comprenant au moins une œuvre produite.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe les circonstances dans lesquelles l'aide donne lieu à reversement et prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition, dans les limites prévues à l'article 411-37.
« Art. 411-48. - Le versement des sommes demandées s'effectue dans les conditions suivantes :
« 1° Pour le financement de la production d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 85 % du montant total de la somme demandée, est effectué au moment de la demande d'utilisation. Le solde est versé après justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées dans les conditions prévues au 1° de l'article 411-50 ;
« 2° Pour le financement du développement d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet d'un unique versement effectué au moment de la demande d'utilisation.
« Art. 411-49. - L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide pour que l'utilisation de l'ensemble des sommes de l'enveloppe financière ait été demandée. A l'expiration de ce délai, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement du solde de l'enveloppe financière.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art. 411-50. - L'entreprise de production dispose, pour chaque œuvre du programme :
« 1° D'un délai de deux ans à compter du premier versement pour le financement de sa production pour qu'elle obtienne le visa d'exploitation cinématographique et pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées ;
« 2° D'un délai d'un an à compter du versement pour le financement de son développement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
« A défaut de remise ou de validation de l'œuvre ou du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, ou en cas de non-respect de ces délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ces délais peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder un an par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. »