L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les fonctionnaires promus au grade d'agent de maîtrise principal sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE d'agent de maîtrise |
SITUATION DANS LE GRADE d'agent de maîtrise principal |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
13e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : -à partir d'un an |
1er échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
« Les fonctionnaires nommés dans le grade d'agent de maîtrise principal alors qu'ils bénéficient d'un maintien à titre personnel de leur indice brut antérieur à leur arrivée dans le cadre d'emplois continuent de conserver cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice brut au moins égal. »