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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)


Après l'article 9, sont insérés les articles 9-1 à 9-6 ainsi rédigés :


« Art. 9-1.-I.-Les fonctionnaires sont classés à l'échelon du grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut conduire à ce que les fonctionnaires nommés dans le présent cadre d'emplois bénéficient d'une situation plus favorable à la date de leur nomination que celle qu'aurait atteint à la même date un agent titulaire du grade d'agent de maîtrise classé, au 1er janvier 2017, au 11e échelon du grade d'agent de maîtrise sans ancienneté conservée.
« II.-Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emplois de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.


« Art. 9-2.-I.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade d'agent de maîtrise, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois-quarts de leur durée, le cas échéant, après calcul de conversion en équivalent temps plein.
« II.-Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
« L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement.
« La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
« Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.


« Art. 9-3.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade d'agent de maîtrise, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de la durée de ces activités, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
« Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions du premier alinéa, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon.
« Cette bonification d'ancienneté est :
« 1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;
« 2° De deux ans, lorsque cette durée est égale ou supérieure à 9 ans.
« Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article 36 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


« Art. 9-4.-Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions prévues aux articles 9-1 à 9-3.
« Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de la disposition existant à la date de cette nomination qui leur est la plus favorable.
« Une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


« Art. 9-5.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination au grade d'agent de maîtrise, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française sont classées en application des dispositions du titre II du même décret.
« Lorsque ces personnes justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9-4, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 9-1 à 9-3 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.


« Art. 9-6.-La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité. »