Les deuxième et troisième alinéas de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes ou les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement comptant au moins neuf ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ;
« 2° Les adjoints techniques territoriaux ou les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques et admis à un examen professionnel. »