La durée de conservation des données à caractère personnel, mentionnées aux 1°, 2°, 3°, et 4° de l'article 3 et enregistrées dans ce traitement est de vingt ans.
La durée de conservation des données mentionnées et enregistrées au 1° de l'article 3 et plus spécifiquement, le cas échéant au e (1°) de ce même article (données identifiantes à l'état brut non chiffrées, y compris le NIR) pour ce traitement est strictement limitée au temps nécessaire pour l'opération de chiffrement telle que décrite (aux articles 1er et 2e).