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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse)


La commission « éducation populaire » se réunit en formation spécialisée pour émettre un avis sur les demandes d'agrément présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire à caractère national, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 22 avril 2002 susvisé.
Cette formation spécialisée comprend :


- les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° de l'article 3 et au b du 1° de l'article 3 désignés par les ministres de l'éducation nationale, de la culture et de la ville ;
- un membre du collège des collectivités territoriales mentionné au 2° de l'article 3 ;
- un membre du collège des jeunes et de leurs organisations mentionné au 3° de l'article 3 ;
- trois membres du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionné au 4° de l'article 3 ;
- une personnalité qualifiée mentionnée au 8° de l'article 3.


Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant.