L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe » sont remplacés par les mots : « Les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial » ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa du I, les mots : « assistants territoriaux médico-techniques » sont remplacés par les mots : « techniciens paramédicaux territoriaux » ;
4° Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.
« Ils peuvent, en outre, exercer l'emploi d'égoutier, mentionné au 1° de l'article 3, travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre.
« Ils peuvent également organiser des convois mortuaires et exécuter les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination.
« Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe peuvent, comme ceux de 1re classe, être chargés de travaux d'organisation et de coordination. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution des tâches. »