A l'article 4 du même décret, les mots : « du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret du 13 août 1947 susvisé, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture et aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture » sont remplacés par les mots : « de l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles L. 4392-1 et L. 4392-2 du code de la santé publique. »