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Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B)

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B)


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Les auxiliaires de puériculture territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe et d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. »