Le chapitre VI du titre III du livre II du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Discipline
« Section 1
« Sanctions applicables
« Art. L. 236-1.-Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réparties en quatre groupes.
« 1° Premier groupe :
« a) L'avertissement ;
« b) Le blâme ;
« 2° Deuxième groupe :
« a) La radiation du tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude ;
« b) L'abaissement d'échelon ;
« c) Le retrait de certaines fonctions ;
« d) L'exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ;
« e) Le déplacement d'office ;
« 3° Troisième groupe :
« a) La rétrogradation ;
« b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans ;
« 4° Quatrième groupe :
« a) La mise à la retraite d'office ;
« b) La révocation.
« Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du magistrat. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
« Le déplacement d'office et la radiation du tableau d'avancement peuvent également être prononcés à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
« L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
« Art. L. 236-2.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie du détachement ne peuvent se voir infliger que les sanctions suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° Le retrait de certaines fonctions ;
« 4° L'exclusion temporaire de fonction dans la limite de six mois ;
« 5° Le déplacement d'office ;
« 6° La fin du détachement.
« Section 2
« Autorité compétente
« Art. L. 236-3.-Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
« Le blâme et l'avertissement peuvent être prononcés par le président du Conseil supérieur.
« Section 3
« Procédure applicable
« Art. L. 236-4.-Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives.
« L'autorité de saisine ne peut assister au délibéré du Conseil supérieur.
« Art. L. 236-5.-La procédure devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est contradictoire.
« Le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
« Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est chargé de rapporter l'affaire devant le Conseil supérieur, sauf s'il est l'auteur de la saisine. Dans ce dernier cas, le président du Conseil supérieur désigne un rapporteur parmi les autres membres du Conseil.
« Le rapporteur procède, s'il y a lieu, à une enquête, et accomplit tous actes d'investigation utiles. Il peut en tant que de besoin faire appel à l'assistance du secrétariat général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Au cours de l'enquête, il entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il ne prend pas part au vote intervenant sur le rapport qu'il présente devant le Conseil supérieur.
« Art. L. 236-6.-Le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel statuant en formation disciplinaire peut décider que l'audience se tiendra à huis clos.
« Lorsqu'il se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, le Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.
« Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat est prise à la majorité des voix.
« La décision du Conseil supérieur est motivée. Le Conseil supérieur peut en décider la publication, accompagnée ou non de ses motifs.
« Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
« Section 4
« Suspension
« Art. L. 236-7.-Lorsqu'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu. Cette suspension est prononcée pour une durée maximale de quatre mois par le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, sur proposition du président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou du président de la mission d'inspection des juridictions administratives. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement. Elle ne peut être rendue publique.
« L'intéressé a, dès le prononcé de la mesure de suspension, droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés.
« La demande de suspension vaut saisine de l'autorité disciplinaire compétente. »