Le chapitre III du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre, les mots : « Nomination et recrutement » sont remplacés par les mots : « Nomination, recrutement et formation » ;
2° A l'article L. 233-1, les mots : « sont nommés et promus » sont remplacés par les mots : « sont nommés dans le corps » ;
3° A l'article L. 233-2, après les mots : « sont recrutés » sont insérés les mots : « au grade de conseiller » ;
4° A l'article L. 233-4-1, les mots : « Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les mots : « motifs disciplinaires » sont remplacés par les mots : « motif disciplinaire » ;
6° La section 6 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 6
« Formation
« Art. L. 233-9.-Le Conseil d'Etat organise pour les conseillers et premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avant leur première entrée en fonctions, et quel que soit leur mode de recrutement, une formation professionnelle dont les modalités sont adaptées aux besoins des juridictions et aux expériences professionnelles préalables des intéressés.
« Art. L. 233-10.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat en définit les conditions ainsi que celles dans lesquelles les actions de formation suivies ouvrent droit à une décharge d'activité. »