Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de justice administrative, après l'article L. 131-10, il est ajouté un article L. 131-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-11.-Les membres du Conseil d'Etat bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Dans des conditions fixées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, les actions de formation suivies ouvrent droit à une décharge d'activité. »