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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale)


Outre les membres du comité de pilotage, il comprend :
1° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale, et un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat ;
2° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable.
Il peut entendre toute personne dont la compétence est requise par l'ordre du jour.
Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du secrétaire général de la garde nationale.
En cas de décès ou de démission de l'un des membres visés aux 1° et 2°, ou lorsque l'un d'eux cesse de remplir les conditions pour exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.