L'article 7 de l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« IV.-En application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier, est transférée à la cellule de renseignement financier nationale une copie partielle et actualisée du traitement ADONIS qui comporte les données suivantes :
« 1° Les données d'identification des contribuables, de leur conjoint et des personnes rattachées :
«-nom de naissance ;
«-nom d'usage, le cas échéant ;
«-prénoms ;
«-date et lieu de naissance ;
«-identifiant fiscal des contribuables ;
« 2° Les données d'impôt sur le revenu :
«-indication du dépôt de déclarations et de télédéclarations d'impôt sur le revenu, de comptes bancaires à l'étranger, de contrats d'assurance vie conclus à l'étranger, d'une déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France, des références des autres déclarations annexes déposées ;
«-montant du revenu fiscal de référence, des revenus d'activité connus, des revenus fonciers imposables, des revenus de capitaux mobiliers ;
«-montant de la base nette imposable de l'impôt de solidarité sur la fortune en cas de présence d'une déclaration de revenu complémentaire ;
«-montants déclarés au titre des différents revenus catégoriels professionnels, le cas échéant ;
« 3° Les données d'impôt sur la fortune :
«-montant de la base nette imposable ;
«-identifiants fiscaux des personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune autoliquidé ;
« 4° Les données de taxe foncière :
«-indication du nombre d'avis présents ;
«-indication du droit réel concerné et de la qualité du redevable ;
« 5° Les données de taxe d'habitation :
«-données de taxe d'habitation de l'année N principale et secondaire ;
«-identité et date de naissance des occupants et du propriétaire du local ;
« 6° Les données des tiers déclarants :
«-nom ou raison sociale, adresse et numéro SIREN de l'employeur ;
«-montant des salaires versés en année N ;
«-nature du montant ;
«-période concernée. »