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Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières)

Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières)


Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 314-1 :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
Les mots : « Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public » sont remplacés par les mots : « Ont qualité pour déférer au ministère public des faits susceptibles de relever des infractions du présent titre : » ;
b) Le deuxième alinéa devient le troisième alinéa et le troisième alinéa devient le deuxième alinéa ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « des finances » sont remplacés par les mots : « du budget » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle » sont ajoutés après les mots : « leur autorité » ;
e) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-les procureurs de la République ; »
2° Après l'article L. 314-1, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 314-1-1.-Le ministère public près la Cour peut saisir la Cour, par réquisitoire au vu de ces déférés ou de sa propre initiative. Si le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire. » ;


3° L'article L. 314-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par le ministère public » sont insérés après le mot : « saisie » ;
b) Le mot : « aura » est remplacé par le mot : « a » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, la mise en cause telle que prévue à l'article L. 314-5, le procès-verbal d'audition des personnes mises en cause ou des témoins, le dépôt du rapport du rapporteur, la décision de poursuivre et la décision de renvoi interrompent la prescription prévue à l'alinéa précédent. » ;
4° Les articles L. 314-3 et L. 314-4 deviennent respectivement les articles L. 314-4 et L. 314-5 ;
5° Après l'article L. 314-2, il est inséré un article L. 314-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 314-3.-Ne peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou être membre de la formation de jugement les personnes qui, dans l'affaire qui est soumise à la Cour, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l'origine du déféré.
« La récusation d'un membre de la Cour ou d'un rapporteur est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ;


6° L'article L. 314-3, qui devient l'article L. 314-4, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Au vu du réquisitoire, le président de la Cour désigne un ou plusieurs rapporteurs chargés de l'instruction. » ;
7° L'article L. 314-4, qui devient l'article L. 314-5, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le rapporteur a qualité pour » sont remplacés par les mots : « Le rapporteur mène l'instruction à charge et à décharge. Il a qualité pour » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapporteur peut se faire assister par des personnes qualifiées. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « auront été relevés » sont remplacés par les mots : « ont été, en cours d'instruction, relevés » ;
d) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant l'instruction, les personnes ainsi mises en cause ont accès au dossier de l'affaire et sont informées des pièces nouvelles qui y sont versées. Elles peuvent produire des documents et présenter des observations écrites. A leur demande, elles sont entendues par le rapporteur. » ;
8° L'article L. 314-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 314-6.-L'instruction est close par le dépôt du rapport qui est versé au dossier. Le dossier est adressé au ministère public qui peut prononcer par décision motivée le classement de l'affaire, décider le renvoi devant la Cour ou demander un complément d'instruction au président de la Cour. » ;


9° L'article L. 314-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 314-8.-Si le ministère public conclut au renvoi devant la Cour, la personne mise en cause en est avisée.
« La personne mise en cause peut, dans un délai de deux mois, produire un mémoire écrit qui est versé au dossier de la procédure.
« Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la Cour d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique. » ;


10° A l'article L. 314-9, les mots : « de la Cour » sont insérés après le mot : « président » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 314-10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'audience » sont insérés après le mot : « entendues » ;
b) Les mots : « de la formation de jugement » sont insérés après le mot : « président » ;
c) Les mots : « à la demande de la personne renvoyée, » sont insérés après le mot : « conclusions, » ;
12° L'article L. 314-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 314-12.-Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.
« Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi.
« Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge la personne renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations.
« Les membres de la Cour et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.
« La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.
« Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.
« La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.
« A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience. » ;


13° L'article L. 314-14 devient l'article L. 314-13 et la seconde phrase y est supprimée ;
14° Les articles L. 314-17 et L. 314-18 deviennent les articles L. 314-14 et L. 314-15 ;
15° L'article L. 314-18 devient l'article L. 314-15et est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « l'intéressé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en cause » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « au procureur général près la Cour des comptes, » sont supprimés ;
-les mots : « d'office » sont remplacés par les mots : « de sa propre initiative ».