Le chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° A l'intitulé du chapitre, les mots : « de la Polynésie française » sont ajoutés après le mot : « comptes » ;
2° La mention : « section préliminaire : création » est supprimée ;
3° La section 1 est ainsi modifiée :
a) Sont créées trois sous-sections : la sous-section 1 intitulée : « Jugement des comptes », la sous-section 2 intitulée : « Contrôle des comptes et de la gestion » et la sous-section 3 intitulée : « Contrôle des actes budgétaires » ;
b) La sous-section 1, prévue au a ci-dessus, comprend les articles LO 272-2 et L. 272-3. Le deuxième alinéa de ce dernier est supprimé ;
c) La sous-section 2 prévue au a ci-dessus comprend les articles L. 272-3-1, LO 272-4, L. 272-5, L. 272-6, L. 272-7, L. 272-8, L. 272-9, L. 272-10, L. 272-11, LO 272-11 et L. 272-13 résultant de ce qui suit :
i) L'article L. 272-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 272-3-1.-Par ses contrôles, la chambre territoriale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.
« Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
« La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public concerné. » ;
ii) L'article L. 272-5 est rétabli et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 272-5.-La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics. » ;
iii) L'article L. 272-6 est ainsi modifié :
-les mots : « assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et » sont remplacés par les mots : « contrôler les » ;
-les mots : « ou les établissements publics nationaux dont le siège est en Polynésie française » sont remplacés par les mots : « ou les autres organismes relevant de sa compétence » ;
-le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
-les mots : « ou exercent un pouvoir » sont remplacés par les mots : « ou sur lesquels ils exercent, directement ou indirectement, un pouvoir » ;
iv) L'article L. 272-7 est ainsi modifié :
-les mots : « assurer la vérification des comptes des » sont remplacés par les mots : « contrôler les » ;
-les mots : «, directement ou indirectement, » sont insérés après le mot : « exercent » ;
v) L'article L. 272-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 272-8.-Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. » ;
vi) L'article L. 272-9 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales ou leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes » ;
-le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;
-les mots : « ou exercent un pouvoir » sont remplacés par les mots : « ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir » ;
-les mots : « la vérification de leurs comptes » sont remplacés par les mots : « leur contrôle » ;
-après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente. » ;
-au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots : « cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées » sont remplacés par les mots : « les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors que celle-ci est concernée » et la dernière phrase est supprimée ;
vii) L'article L. 272-10 devient le dernier alinéa de l'article L. 272-9 et est ainsi modifié :
-les mots : « de l'article L. 272-9 » sont remplacés par les mots : « des trois alinéas précédents » ;
-les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « aux mêmes alinéas » ;
viii) L'article L. 272-11 est ainsi modifié :
-les mots : « la vérification des comptes » sont remplacés par les mots : « le contrôle » ;
-le mot : « confiée » est remplacé par le mot : « confié » ;
-le mot : « intéressée » est supprimé ;
ix) Après l'article LO 272-12, il est ajouté un article L. 272-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-13.-La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes. » ;
d) La sous-section 3 prévue au a ci-dessus comprend l'article LO 272-14 et l'article L. 272-15, qui est ainsi rédigé :
« Art. L. 272-15.-La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics. » ;
4° La section 2 est ainsi modifiée :
a) La sous-section 1 comprend l'article L. 272-27, qui devient l'article L. 272-16 ;
b) Après la sous-section 1 prévue au a ci-dessus, l'intitulé de la sous-section 2 : « Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes » est remplacé par l'intitulé : « Magistrats du siège » et il est créé une sous-section 3 intitulée : « Magistrats du ministère public » ;
c) La sous-section 2 prévue au b ci-dessus comprend les articles L. 272-17 et L. 272-20 résultant de ce qui suit :
-l'article L. 272-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 272-17.-La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de président de section, de premier conseiller ou de conseiller. » ;
-les articles L. 272-17, L. 272-18, L. 272-19 deviennent respectivement les articles L. 272-18, L. 272-19, L. 272-20 ;
-à l'article L. 272-19, les mots : « dans les conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;
d) La sous-section 3 comprend les articles L. 272-21, L. 272-22 et L. 272-23 résultant de ce qui suit :
-l'article L. 272-25 devient l'article L. 272-22 et est ainsi modifié :
Les mots : « le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes » ;
-les articles L. 272-24 et L. 272-26 deviennent respectivement les articles L. 272-21 et L. 272-23 ;
5° La section 3 : « Dispositions statutaires » comprend les articles L. 272-24, L. 272-25, L. 272-26, L. 272-27, L. 272-28, L. 272-29, L. 272-30 et L. 272-31 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 272-1, le premier alinéa de l'article L. 272-22, le deuxième alinéa du même article et les articles L. 272-23 et L. 272-30 deviennent respectivement les articles L. 272-24, L. 272-25, L. 272-26, L. 272-27 et L. 272-28 ;
b) Après l'article L. 272-30, qui devient l'article L. 272-28, il est inséré un article L. 272-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-29.-Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. » ;
c) Les articles L. 272-28 et L. 272-29 deviennent respectivement les articles L. 272-30 et L. 272-31 ;
6° La section 4 est ainsi modifiée :
a) La sous-section 1 est ainsi modifiée :
-à l'article L. 272-34, les mots : «, sous réserve de l'article L. 272-57 » sont supprimés ;
-après l'article L. 272-35, il est inséré un article L. 272-36 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-36.-Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. » ;
b) La sous-section 2 est ainsi modifiée :
-l'article L. 272-36 devient l'article L. 272-37 et est ainsi modifié :
Les mots : «, les commis d'office » sont insérés après les mots : « comptables publics » et les mots : « dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12 » ;
-l'article L. 272-37 devient l'article L. 272-38 ;
7° La section 4 bis et la section 5 sont remplacées par une section 5 intitulée : « Contrôle de conventions et actes spécifiques » ;
8° La section 5 prévue au 7° ci-dessus comprend les articles LO 272-38-1, L. 272-38-2 et L. 272-39 ;
9° A l'article L. 272-38-2, les mots : «, les groupements de communes » sont insérés après les mots : « les communes » ;
10° L'article L. 272-39 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des assemblées générales » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée générale » ;
b) Les mots : « par les assemblées générales » sont remplacés par les mots : « par l'assemblée générale » ;
11° La section 6 est ainsi modifiée :
a) La sous-section 1 comprend les articles LO 272-40, LO 272-41 et LO 272-41-2 ;
b) La sous-section 2 comprend l'article L. 272-42 et l'article L. 272-43 ;
c) L'article L. 272-42 est ainsi modifié :
-les mots : « à se faire communiquer » sont remplacés par les mots : « à accéder à » ;
-les mots : «, données et traitements, » sont insérés après les mots : « tous documents » ;
-les mots : « ou nécessaires à l'exercice de ses attributions et à se les faire communiquer » sont insérés après les mots : « son contrôle » ;
d) L'article L. 272-43 est ainsi modifié :
-les mots : « à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots : « aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12 » ;
-le deuxième alinéa est supprimé ;
e) La sous-section 3 comprend les articles les articles L. 272-44 à L. 272-52 résultant de ce qui suit :
i) Les articles L. 272-52, L. 272-49, L. 272-51, L. 272-44-1, L. 272-43-1 et L. 272-51-1 deviennent respectivement les articles L. 272-45, L. 272-46, L. 272-47, L. 272-48, L. 272-49 et L. 272-52 ;
ii) L'article L. 272-45 résultant du i ci-dessus est ainsi modifié :
-les mots : « Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements » remplacent les mots : « Les jugements » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. » ;
iii) L'article L. 272-47, résultant du i ci-dessus, est ainsi modifié :
Les mots : « que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 272-48 » et le deuxième alinéa sont supprimés ;
iv) L'article L. 272-43-1 est ainsi modifié :
-les mots : « de la Polynésie française ou de ses établissements publics ainsi que » sont insérés après le mot : « gestion » ;
-la référence à l'article L. 272-42 est remplacée par la référence à l'article L. 272-42-1 ;
v) Après l'article L. 272-50, il est inséré un article L. 272-51 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-51.-L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.
« Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
« Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant. » ;
12° Après la sous-section 3, il est créé une sous-section 4 intitulée : « Dispositions relatives aux activités juridictionnelles », qui comprend les articles L. 272-53 à L. 272-60 résultant de ce qui suit :
a) Le premier alinéa de l'article L. 272-52-1 devient l'article L. 272-53 et la mention du : « I » y est supprimée ;
b) Les deuxième et troisième alinéas du même article deviennent l'article L. 272-54 et la mention du : « II » y est supprimée ;
c) Les quatrième au septième alinéas du même article deviennent l'article L. 272-55 ; la mention du : « III » y est supprimée et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 272-53 » ;
d) Le dernier alinéa du même article devient l'article L. 272-56 et est ainsi modifié :
-la mention : « IV » est supprimée ;
-les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des trois précédents articles » ;
e) Les articles L. 272-54, L. 272-55, L. 272-56 et L. 272-53 deviennent respectivement les articles L. 272-57, L. 272-58, L. 272-59 et L. 272-60 ;
13° Après la sous-section 4 prévue au 12° ci-dessus, il est créé une section 7 intitulée : « Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion », qui comprend trois sous-sections : la sous-section 1 intitulée : « Observations provisoires », la sous-section 2 intitulée : « Observations définitives » et la sous-section 3 intitulée : « Suivi des observations définitives et des recommandations » ;
14° La sous-section 1 prévue au 13° ci-dessus comprend les articles L. 272-61, L. 272-62, L. 272-63 et L. 272-64 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 272-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 272-61.-Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. » ;
b) L'article L. 272-46 devient l'article L. 272-62 et est ainsi modifié :
-les mots : « établissements, sociétés, groupements et » sont supprimés ;
-la référence à l'article L. 272-10 est remplacée par la référence à l'article L. 272-9 ;
-les mots : « préalable entre le » sont remplacés par le mot : « du » ;
-les mots : « ou le » sont remplacés par les mots : « et, s'il y a lieu, du » ;
-le mot : « et » est remplacé par le mot : « avec » ;
c) L'article L. 272-47 devient l'article L. 272-63 et le mot : « provisoires » y est inséré après le mot : « observations » ;
d) L'article L. 272-48-1 devient l'article L. 272-64 et est ainsi modifié :
-les mots : « et les recommandations » sont insérés après le mot : « définitives » ;
-la référence à l'article L. 272-48 est remplacée par la référence à l'article L. 272-65 ;
15° La sous-section 2 prévue au 13° ci-dessus comprend les articles L. 272-65 à L. 272-68 résultant de ce qui suit :
a) Les cinq premiers alinéas de l'article L. 272-48 deviennent l'article L. 272-65 et sont ainsi modifiés :
i) Au premier alinéa, les mots : « observations définitives sous la forme d'un rapport » sont remplacés par les mots : « observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué : » ;
ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;
iii) Au troisième alinéa :
-les mots : « l'exécutif » sont remplacés par les mots : « l'ordonnateur » ;
-les mots : « et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné » sont insérés après le mot : « contrôle » ;
iv) Au quatrième alinéa :
-les mots : « aux représentants des établissements, sociétés, groupements et » sont remplacés par les mots : « pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant » ;
-les mots : « mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 » sont supprimés ;
-les mots : « dans ce cas » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;
-les mots : « l'exécutif » sont remplacés par les mots : « l'ordonnateur » ;
-les mots : « ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion » sont insérés après le mot : « décision » ;
v) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Le sixième alinéa de l'article L. 272-48 devient l'article L. 272-66 et le mot : « définitives » y est inséré après le mot : « observations » ;
c) Le septième alinéa de l'article L. 272-48 devient le premier alinéa de l'article L. 272-67 et est ainsi modifié :
-le mot : « définitives » est inséré après le mot : « observations » ;
-les mots : « l'exécutif » sont remplacés par les mots : « l'ordonnateur » ;
d) Le dernier alinéa de l'article L. 272-48 devient le deuxième alinéa de l'article L. 272-67 et les mots : « Le rapport d'observations » y sont remplacés par les mots : « Ce rapport » ;
e) Le second alinéa de l'article L. 272-48-2 devient l'article L. 272-68 et la mention du : « II » y est supprimée ;
16° La sous-section 3 prévue au 13° ci-dessus comprend les articles L. 272-69 et L. 272-70 résultant de ce qui suit :
a) Le premier de l'article L. 272-48-2 devient l'article L. 272-69, le : « I » y est supprimé et la référence à l'article L. 143-10-1 y est remplacée par la référence à l'article L. 143-9 ;
b) L'article L. 272-56-1 devient l'article L. 272-70 et est ainsi modifié :
-la référence à l'article L. 272-52 est remplacée par la référence à l'article L. 272-44 ;
-les mots : « nominativement ou » sont supprimés ;
17° La mention : « Section 7 Voies de recours » est supprimée et la section 8 est abrogée.