Le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre Ier il est créé une section 1 intitulée : « Principes généraux », qui comprend les articles L. 241-1 à L. 241-8 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 241-1 devient l'article L. 241-5 et son premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « se faire communiquer » sont remplacés par les mots : « accéder à » ;
-les mots : «, données et traitements » sont insérés après le mot : « documents » ;
-les mots : « ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer » sont ajoutés après le mot : « contrôle » ;
b) L'article L. 241-3 devient l'article L. 241-6 et, dans son second alinéa, les mots : « Celui-ci » sont remplacés par les mots : « Ce dernier » ;
c) L'article L. 241-4 et l'article L. 241-5 deviennent respectivement les articles L. 241-7 et L. 241-2 ;
d) A l'article L. 241-6 :
-le premier alinéa devient l'article L. 241-4 et les mots : « que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3 » y sont supprimés ;
-le second alinéa devient le second alinéa de l'article L. 241-1 ;
e) L'article L. 241-7 devient l'article L. 241-8 ;
f) L'article L. 241-8 devient le premier alinéa de l'article L. 241-1 et les mots : « Les jugements » y sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements » ;
g) L'article L. 241-9 devient l'article L. 241-3 ;
2° Après la section 1 prévue au 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Exercice du droit de communication », qui comprend les articles L. 241-9 à L. 241-12 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 241-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-9.-Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé. » ;
b) L'article L. 241-2-1 devient l'article L. 241-10 ;
c) Les articles L. 241-11 et L. 241-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-11.-Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats des chambres régionales des comptes et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
« Pour les besoins des mêmes contrôles, les magistrats et les rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
« Art. L. 241-12.-Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les organismes, sociétés et comptes qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
« Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats et des rapporteurs, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. »