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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières)


Le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre Ier il est créé une section 1 intitulée : « Principes généraux », qui comprend les articles L. 241-1 à L. 241-8 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 241-1 devient l'article L. 241-5 et son premier alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « se faire communiquer » sont remplacés par les mots : « accéder à » ;
-les mots : «, données et traitements » sont insérés après le mot : « documents » ;
-les mots : « ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer » sont ajoutés après le mot : « contrôle » ;


b) L'article L. 241-3 devient l'article L. 241-6 et, dans son second alinéa, les mots : « Celui-ci » sont remplacés par les mots : « Ce dernier » ;
c) L'article L. 241-4 et l'article L. 241-5 deviennent respectivement les articles L. 241-7 et L. 241-2 ;
d) A l'article L. 241-6 :


-le premier alinéa devient l'article L. 241-4 et les mots : « que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3 » y sont supprimés ;
-le second alinéa devient le second alinéa de l'article L. 241-1 ;


e) L'article L. 241-7 devient l'article L. 241-8 ;
f) L'article L. 241-8 devient le premier alinéa de l'article L. 241-1 et les mots : « Les jugements » y sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements » ;
g) L'article L. 241-9 devient l'article L. 241-3 ;
2° Après la section 1 prévue au 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Exercice du droit de communication », qui comprend les articles L. 241-9 à L. 241-12 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 241-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 241-9.-Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé. » ;


b) L'article L. 241-2-1 devient l'article L. 241-10 ;
c) Les articles L. 241-11 et L. 241-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. L. 241-11.-Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats des chambres régionales des comptes et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
« Pour les besoins des mêmes contrôles, les magistrats et les rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.


« Art. L. 241-12.-Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les organismes, sociétés et comptes qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
« Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats et des rapporteurs, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. »