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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières)


Le chapitre II du titre III de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé les mots : « et de l'exécution des budgets » sont supprimés ;
2° A l'article L. 232-1 :
a) Les mots : « et de l'exécution des budgets » sont supprimés ;
b) Les mots : « et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « et des établissements locaux ainsi que des groupements d'intérêt public désignés à l'article L. 211-1 » ;
c) Les mots : « du titre unique » sont remplacés par les mots : « du titre Ier » ;
3° Dans l'intitulé de la section 2, les mots : « aux syndicats des communes » sont supprimés ;
4° La section 2 comprend les articles L. 232-3, L. 232-4 et L. 232-5 ainsi que les articles L. 232-7 et L. 232-8 qui deviennent respectivement les articles L. 232-6 et L. 232-7 ;
5° Les mentions : « section 3 : Des établissements publics locaux d'enseignement », « section 4 : Des établissements publics de santé », « section 5 : Des offices publics de l'habitat soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce » et « section 6 : Du centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimées ;
6° Les articles L. 232-3, L. 232-4 et L. 232-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. L. 232-3.-La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre défini à l'article L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales.


« Art. L. 232-4.-La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation. »


« Art. L. 232-5.-La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique. » ;


7° A l'article L. 232-7, qui devient l'article L. 232-6 :
a) Les mots : « Le contrôle des » sont remplacés par les mots : « La chambre régionale des comptes contrôle les » ;
b) Les mots : « s'exerce » sont supprimés.