Le chapitre Ier du titre III de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° A la section 1 :
a) A l'article L. 231-2 :
-les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « et des établissements publics locaux » ;
-les mots : «, ainsi que des autres organismes relevant de sa compétence » sont insérés après les mots : « dans son ressort » ;
b) Après l'article L. 231-3, il est ajouté un article L. 231-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4.-Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. » ;
2° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Apurement administratif des comptes ». Cette section comprend les articles L. 231-5, L. 231-6 et L. 231-7 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 231-7 devient l'article L. 231-5 et est ainsi modifié :
-les mots : « entraîner la mise en débet » sont remplacés par les mots : « entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire » ;
-les mots : « La mise en débet du comptable ne peut être prononcée » sont remplacés par les mots : « La décision sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle ne peut être prononcée » ;
b) L'article L. 231-8 devient l'article L. 231-6 ;
c) L'article L. 231-9 devient l'article L. 231-7 et est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « qu'il a pris » sont remplacés par les mots : « qu'elle a pris » ;
-au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 231-8 est remplacée par la référence à l'article L. 231-6 ;
3° La section 3 est ainsi modifiée :
a) L'article L. 231-10 devient l'article L. 231-8 et est ainsi modifié :
-les mots : «, les commis d'office » sont insérés après les mots : « les comptables publics » ;
-la référence à l'article L. 131-6-1 est remplacée par la référence à l'article L. 131-6 ;
b) L'article L. 231-11 devient l'article L. 231-9 ;
c) L'article L. 231-13 devient l'article L. 231-10 et est ainsi modifié :
-les mots : « Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est procédé à » ;
-les mots : « trésorier payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;
-les mots : « ou de receveur particulier des finances » sont supprimés.